R-9, r. 18 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République de Finlande

Texte complet
ANNEXE II
(a. 2)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF À L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE QUÉBEC ET LA FINLANDE
Conformément à l’article 25 de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la Finlande, ci-après appelée l’«Entente», les Parties conviennent des dispositions suivantes:
Article 1
Définitions
Les termes utilisés dans l’Arrangement administratif ont le même sens que dans l’Entente.
Article 2
Organismes de liaison
Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 25 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
a) pour le Québec, le Secrétariat de l’administration des Ententes de sécurité sociale;
b) pour la Finlande, l’Institution d’assurance sociale, en ce qui a trait à l’assurance maladie, l’Institut central des pensions du travail, en ce qui a trait au Régime de pensions du travail; la Fédération des Institutions d’assurance accident, en ce qui a trait à l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, et le ministère des Affaires sociales et de la Santé en ce qui a trait à tous les autres cas.
Article 3
Certificat d’assujettissement
1. Dans les cas visés dans l’article 7 de l’Entente, un certificat est émis pour attester que la personne détachée et, le cas échéant, l’employeur sont soumis à la législation de la Partie qui effectue le détachement.
2. Le certificat d’assujettissement est émis
a) par l’organisme de liaison, lorsque la législation du Québec s’applique;
b) par l’Institut central des pensions du travail, lorsque la législation de la Finlande s’applique.
3. L’organisme qui émet le certificat d’assujettissement envoie une copie de ce certificat à l’autre organisme mentionné au paragraphe 2, à la personne détachée et à l’employeur de cette personne.
Article 4
Droit d’option
Le droit d’option visé dans l’article 9 de l’Entente doit être exercé en donnant avis dans les 6 mois suivant la date du début de l’emploi ou, si la personne employée occupe déjà l’emploi à la date d’entrée en vigueur de l’Entente, dans les 6 mois suivant cette date.
Article 5
Présentation d’une demande de prestations
Une demande de prestations en vertu de l’Entente peut être présentée à l’organisme de liaison de l’une ou l’autre des Parties ou à l’institution compétente de la Partie dont la législation est applicable.
Article 6
Traitement d’une demande
1. L’organisme de liaison d’une Partie qui reçoit une demande de prestations en vertu de la législation de l’autre Partie indique sur celle-ci la date de réception de cette demande et transmet sans délai la demande à l’organisme de liaison de l’autre Partie.
2. Dans la mesure où la législation qu’il applique le permet, l’organisme de liaison d’une Partie transmet, avec la demande, toute documentation dont il dispose et qui pourrait être nécessaire à l’institution compétente de l’autre Partie pour établir le droit d’un requérant à des prestations.
3. Les renseignements personnels au sujet d’une personne physique contenus dans la demande sont dûment certifiés par l’organisme de liaison qui confirme que des pièces justificatives corroborent ces renseignements; la transmission de la demande ainsi certifiée dispense l’organisme de liaison de faire parvenir les pièces justificatives. Les organismes de liaison des Parties, avec l’assentiment de leurs autorités compétentes respectives, s’entendent sur le type de renseignements visés dans ce paragraphe.
4. En sus de la demande et des documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de cet article, l’organisme de liaison d’une Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un formulaire de liaison.
5. Lorsqu’une Partie le requiert, l’organisme de liaison de l’autre Partie indique les périodes d’assurance sur le formulaire de liaison.
6. Chacune des institutions compétentes détermine ensuite l’admissibilité du requérant et avise l’autre institution, par l’entremise des organismes de liaison, de la décision prise.
Article 7
Prestations de l’institution d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie
1. La personne visée dans l’article 15 de l’Entente qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations en vertu de la législation d’une Partie, séjourne ou transfère sa résidence sur le territoire de l’autre Partie, est tenue de présenter à l’institution du lieu de séjour ou de résidence une attestation certifiant qu’elle est autorisée à conserver le bénéfice de ses prestations en nature.
2. L’attestation visée dans le paragraphe précédent est délivrée par l’institution compétente. Lorsqu’elle n’a pu l’être antérieurement, l’attestation peut être délivrée après le départ et à la demande de la personne concernée ou de l’institution du lieu de séjour ou de résidence.
3. Lorsqu’une prestation devient payable en vertu de la législation d’une Partie, en faveur d’une personne visée dans l’article 15 de l’Entente qui séjourne ou réside sur le territoire de l’autre Partie, l’institution de la dernière Partie procède dès que possible au contrôle administratif et, si nécessaire, au contrôle médical comme s’il s’agissait de son propre assuré. Le rapport constatant le résultat du contrôle administratif et, le cas échéant, le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l’incapacité de travail, sont transmis sans délai par l’institution du lieu de séjour ou de résidence à l’institution compétente, pour décision.
4. En attendant que la décision visée dans le paragraphe précédent soit rendue par l’institution compétente, l’institution du lieu de séjour ou de résidence peut servir les prestations en nature, à la charge de l’institution compétente, si elle est d’avis que la demande de prestations apparaît bien fondée.
5. L’institution du lieu de séjour ou de résidence avise au préalable, par un moyen de communication rapide, l’institution compétente, par l’entremise de l’organisme de liaison, de toute décision relative à l’octroi d’une prestation en nature de grande importance ou de caractère inhabituel. L’institution compétente dispose d’un délai de 30 jours pour notifier, le cas échéant, son opposition motivée; l’institution du lieu de séjour ou de résidence octroie cette prestation en nature si elle n’a pas reçu d’opposition à l’expiration de ce délai. Si une telle prestation en nature doit être octroyée en cas d’urgence, l’institution du lieu de séjour ou de résidence en avise sans délai l’institution compétente.
6. La personne est tenue d’informer l’institution du lieu de séjour ou de résidence de tout changement dans sa situation susceptible de modifier le droit aux prestations en nature, notamment tout transfert de résidence ou de séjour. L’institution compétente informe également l’institution du lieu de séjour ou de résidence de la cessation de l’affiliation ou de la fin du droit de la personne concernée à des prestations en nature. L’institution du lieu de séjour ou de résidence peut demander en tout temps à l’institution compétente de lui fournir tout renseignement relatif à l’affiliation ou au droit de toute personne à des prestations en nature.
Article 8
Prestations de santé sur le territoire du Québec
1. Pour bénéficier des prestations de santé sur le territoire du Québec, une personne visée dans les articles 20 à 23 de l’Entente doit, de même que chaque personne à sa charge qui l’accompagne, s’inscrire auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec en utilisant le formulaire d’inscription prévu à cette fin.
2. Lors de la présentation de son inscription et de celle de chacune des personnes à sa charge qui l’accompagne, une personne doit aussi présenter:
a) une attestation émise par l’Institution d’assurance sociale de la Finlande certifiant son droit aux prestations de santé et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec, si elle est une personne en séjour temporaire visée dans le paragraphe 1 de l’article 21;
b) un certificat d’assujettissement émis par l’Institut central des pensions du travail de la Finlande et un certificat d’acceptation pour travail émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec, si elle est une personne détachée visée dans le paragraphe 3 de l’article 21;
c) une attestation émise par l’Institution d’assurance sociale de Finlande certifiant son droit aux prestations de santé, un certificat d’acceptation pour études émis par le ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration du Québec et une attestation de son inscription comme étudiant à plein temps dans une institution d’enseignement collégial ou universitaire reconnue par le ministère responsable de l’enseignement supérieur au Québec, si elle est une personne étudiante visée dans le paragraphe 3 de l’article 21 de l’Entente.
Article 9
Prestations sur le territoire de la Finlande
1. Pour bénéficier des prestations de santé sur le territoire de la Finlande, une personne visée dans les articles 20, 22 et 23 de l’Entente doit, de même que chaque personne à sa charge qui l’accompagne, s’inscrire auprès de l’Institution d’assurance sociale de la Finlande.
2. Afin d’être éligible aux prestations de santé sur le territoire de la Finlande, une personne visée dans l’article 21 de l’Entente doit présenter, à l’Institution d’assurance sociale de la Finlande, un certificat émis par l’institution compétente du Québec, attestant de son droit à des prestations de santé, et un certificat d’acceptation pour travail ou un certificat d’inscription en tant qu’étudiant. Les personnes détachées mentionnées au paragraphe 3 de l’article 21 de l’Entente n’ont qu’à présenter le certificat mentionné à l’article 3 de cet Arrangement à l’Institution d’assurance sociale.
Article 10
Validité de l’attestation
Toute attestation certifiant le droit à des prestations de santé est valide pour au plus 2 ans à compter de la date d’émission. La période de validité est spécifiée dans les cas où elle est de moins de 2 ans. Une attestation peut être renouvelée.
Article 11
Expertise médicale
1. Lorsqu’un requérant ou un bénéficiaire d’une prestation payable par une Partie réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie, l’institution compétente peut, en tout temps, par l’entremise de l’organisme de liaison de la première Partie, demander à l’organisme de liaison de l’autre Partie de faire procéder aux expertises qu’elle requiert.
2. La transmission des renseignements médicaux ou autres déjà en possession des institutions fait partie intégrante de l’assistance administrative et s’effectue sans frais. Toutefois, les frais résultant des examens médicaux ou autres expertises supplémentaires sont à la charge de l’institution compétente qui requiert ces examens.
Article 12
Remboursement entre institutions
1. L’organisme de liaison de la Partie qui a servi des prestations ou fait procéder à des expertises médicales ou autres pour le compte ou à la charge de l’institution de l’autre Partie transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie un état des prestations octroyées ou des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’exercice considéré, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
2. L’institution pour le compte ou à la charge de laquelle les prestations ont été servies ou les expertises effectuées rembourse le montant dû à l’institution qui a servi ces prestations ou a fait procéder à ces expertises, dès que possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date à laquelle l’état visé dans le paragraphe 1 lui est transmis.
Article 13
Changement dans la situation d’une personne bénéficiaire
Lorsque l’institution d’une Partie constate, dans la situation d’une personne bénéficiaire, un changement susceptible d’affecter son droit à une prestation en vertu de la législation de l’autre Partie, elle en informe l’institution de cette Partie.
Article 14
Formulaires
Tout formulaire ou autre document nécessaire à la mise en oeuvre des procédures prévues par l’Arrangement administratif sont établis d’un commun accord par les organismes de liaison.
Article 15
Données statistiques
Les organismes de liaison des 2 Parties s’échangent, dans la forme convenue, les données statistiques concernant les versements effectués aux bénéficiaires pendant chaque année civile en vertu de l’Entente.
Article 16
Entrée en vigueur et dénonciation
L’Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que l’Entente. La dénonciation de l’Entente vaut dénonciation de l’Arrangement administratif.
Fait à Québec le 30 octobre 1986, en 2 exemplaires, en langue française et en langue finnoise, les 2 textes faisant également foi.
Pour le Québec




AUBERT OUELLET





Pour la Finlande




HEIMER SUNDBERG
D. 1739-87, Ann. II.